N° 681
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2013.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme s’inscrit dans la suite logique de la convention du Conseil de l’Europe signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
En effet, quinze ans après l’adoption de la convention du Conseil de l’Europe de 1990, il est apparu nécessaire de la compléter sur le volet spécifique du financement du terrorisme.
L’objectif de cette convention complémentaire est ainsi de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la criminalité liée au financement du terrorisme. À cet égard, la lutte contre cette criminalité est une problématique transnationale et exige l’emploi de méthodes efficaces dont celle consistant à priver les délinquants des biens destinés au financement du terrorisme ou des produits en étant issus. Cet objectif ne peut être atteint que dans un cadre de coopération internationale.
Pour ce faire, la convention se divise en sept chapitres.
Le premier chapitre donne une définition stricte des termes utilisés, pour éviter toute erreur d’interprétation, le chapitre suivant rappelle la nécessité pour les parties d’adopter, en matière de financement du terrorisme, les mesures législatives complètes qui s’imposent pour atteindre l’objectif fixé.
Ces mesures à prendre au plan national, portant sur l’investigation, le gel, la saisie et la confiscation sont mentionnées dans la première section du troisième chapitre qui, en outre, évoque la qualification pénale des infractions de blanchiment et prévoit la responsabilité des personnes morales. Au titre des pouvoirs et des techniques d’investigation, la convention règle les attributions réservées aux tribunaux ou autres autorités compétentes pour la communication des informations financières ou la saisie des dossiers bancaires financiers ou commerciaux tout en préservant les droits des personnes, elle permet, en outre, l’interception de télécommunications. Par ailleurs, la confiscation doit porter sur les biens ou les produits liés aux infractions mais également, par équivalence, sur des biens dont la valeur correspond à ces produits. La seconde section liste le rôle et les actions menées dans ce cadre par la cellule de renseignement financier ainsi que les mesures préventives à mettre en œuvre.
Le quatrième chapitre pose les principes de la coopération internationale et les détaille au titre de l’entraide aux fins d’investigation, que ce soit pour la communication d’informations relatives aux comptes bancaires, les opérations y afférant et leur suivi. Il traite des mesures provisoires, telles que le gel et la saisie à mettre en œuvre au cours d’une instance judiciaire ainsi que du détail de la procédure de confiscation. Sont également envisagés les cas de refus, d’ajournement et d’acceptation partielle ou sous condition, de la coopération. Ce chapitre règle les procédures de notification des documents en matière d’entraide et de reconnaissance des décisions étrangères dans un cadre général de protection des droits. Enfin, il établit la procédure à respecter en cas de demande et d’exécution de la coopération.
Le cinquième chapitre aborde en particulier la coopération entre les cellules de renseignement financier en fixant les règles générales relatives aux demandes de collecte et d’analyse des informations pertinentes en cas de soupçon de blanchiment et en permettant, en cas d’urgence, la suspension de transactions suspectes en cours.
Le sixième chapitre traite du suivi de la mise en œuvre de la convention et du règlement des différends.
Le septième et dernier chapitre sur les dispositions finales, reprend classiquement l’ensemble des modalités d’entrée en vigueur, d’application, d’amendement et de dénonciation de la convention.
Telles sont les principales observations qu’appelle la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe) du 16 mai 2005, signée à Strasbourg, le 23 mars 2011, dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 6 février 2013.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre : |